88. Le système d’alimentation en propane dont est muni un véhicule routier immatriculé au Québec doit faire l’objet d’une inspection tous les 5 ans par un mécanicien titulaire du certificat de qualification approprié en matière de propane.
Lorsque le système d’alimentation est conforme aux normes en vigueur lors de sa modification pour utiliser du propane ou aux normes en vigueur lors de la fabrication du véhicule muni d’un tel système d’alimentation, la vignette visée à l’annexe C du Code d’installation des réservoirs et des systèmes d’alimentation en propane sur les véhicules routiers (CSA-B149.5-F15) doit être apposée à l’intérieur de la lunette arrière ou de la glace latérale arrière du véhicule et à proximité du bouchon de remplissage de façon à ce qu’elle soit visible par la personne qui procède au remplissage. Le mécanicien qui a effectué l’inspection doit inscrire sur la vignette le numéro de son certificat de qualification. Cette vignette est valide pour une période de 5 ans.
D. 1483-98, a. 88; 370-2016D. 370-2016, a. 461.